Nouvelle réglementation sur les risques psychosociaux

(07/07/14) - Une nouvelle loi sur les risques psychosociaux occasionnés par le travail entrera en vigueur le 1er septembre 2014. La notion dépasse maintenant celle, trop restrictive, de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail

La nouvelle législation relative à la prévention des risques psychosociaux au travail est parue au Moniteur belge le 28 avril 2014. Il s’agit de deux lois et d’un arrêté royal :

  • La loi du 28 février 2014 complétant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
  • La loi du 28 mars 2014 modifiant le code judiciaire et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail en ce qui concerne les procédures judiciaires.
  • L’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail.

La nouvelle législation entrera en vigueur le 1er septembre 2014 (à l’exception de l’article 80 qui ne s’appliquera qu’à partir du 1er janvier 2015). Cela implique que l’actuelle législation en rapport avec la charge psychosociale occasionnée par le travail reste d’application jusqu’à cette date.

Principales modifications

Les risques psychosociaux doivent être pris en compte dans la politique de prévention de l’entreprise comme tous les autres risques pouvant porter atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs.

  • Le rôle des différents acteurs impliqués dans la prévention des risques psychosociaux est précisé (employeur, ligne hiérarchique, comité pour la prévention et la protection au travail, personne de confiance, conseiller en prévention aspects psychosociaux, conseiller en prévention-médecin du travail, conseiller en prévention du service interne pour la prévention et la protection au travail).
  • Le statut de la personne de confiance est modifié : nouvelles incompatibilités, formation et information automatique par le conseiller en prévention du service interne.
  • Compétences du CPPT : il peut demander une analyse de risques d’une situation de travail spécifique lorsqu’un danger a été signalé
  • un travailleur a accès à des procédures internes qui ont été élargies à l’ensemble des risques psychosociaux au travail. On parle dorénavant de demande d’intervention psychosociale formelle ou informelle et non plus de plainte motivée.

Modifications de la procédure

  • possibilité pour le conseiller en prévention de refuser les demandes qui n’ont manifestement pas trait à la violence ou au harcèlement au travail ;
  • obligation pour le conseiller de proposer des mesures conservatoires, avant de rendre son avis, si la gravité des faits le requiert ;
  • obligation pour le conseiller en prévention de saisir l’inspection si l’employeur ne prend pas les mesures nécessaires ;
  • élargissement de la définition du harcèlement moral au travail afin de tenir compte de comportements qui pris individuellement pourraient être considérés comme bénins, mais dont la répétition forme un comportement abusif ;
  • diminution du délai de remise de l’avis du conseiller en prévention à l’employeur ;
  • obligation d’information des parties par l’employeur sur le suivi de la demande ;
  • accès de l’inspection du Contrôle du bien-être au travail et de l’auditorat du travail (dans certaines conditions) aux déclarations issues de la procédure interne ;
  • élargissement de la protection à tout type de mesures prises en représailles de la démarche formelle du travailleur ;
  • limitation de la protection des travailleurs ayant déposé une plainte en externe, la protection ne pourra être invoquée que lorsque ces plaintes externes ont été déposées après avoir tenté la procédure interne formelle auprès du conseiller en prévention ;
  • possibilité pour la victime d’un comportement de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail de demander au tribunal du travail une indemnité forfaitaire en réparation du dommage moral et matériel occasionné.

Plus d’informations sur le site du SPF Emploi : http://www.emploi.belgique.be

Notre site web fait usage de cookies. Ceci nous aide à vous offrir une meilleure expérience dans l’utilisation de notre site web et nous permet de l’optimaliser.  En poursuivant votre navigation, vous acceptez leur utilisation.

Plus d'infoFermer